Allocution de M. Philippe Kirsch
C'est un grand honneur pour moi de recevoir le doctorat
honorifique que vous avez bien voulu me décerner. Je tiens à en
remercier le conseil d'administration de l'Université de Québec
à Montréal, et en particulier son Recteur, M. Roch Denis, et le
Doyen intérimaire de la Faculté de sciences politiques et de
droit, M. René Côté.
Je voudrais aussi remercier Mme. Danielle Laberge pour la
générosité de sa présentation.
Bien que je n'ai pas eu l'occasion de suivre en tant
qu'étudiant votre programme de sciences juridiques, je suis son
développement depuis longtemps, à commencer par la contribution
qu'y ont apporté certains de mes compagnons de classe de
l'époque, notamment le professeur Pierre Mackay. La jonction des
sciences politiques et du droit à l'université, pour laquelle
l'UQAM est un modèle en Amérique du nord, est évidemment
fascinante pour un praticien du droit international. J'ai eu l'occasion de
participer il y a quelques années à des discussions au moment de
l'établissement de la maîtrise en droit international en 1996.
Depuis, le Ministre des Affaires étrangères a fait bien mieux en
nommant mon amie et ex-collègue Anne Leahy, Directeur de l'Institut
d'Etudes Internationales de Montréal.
Pour parler de la Cour Pénale internationale ce
soir, j'ai choisi un angle que m'a précisément inspiré la
démarche de l'UQAM et qui intègre politique et droit. Plus
précisément, il s'agit de vous démontrer que la Cour
pénale internationale se situe au carrefour des relations
internationales et du droit international.
La Cour vient d'être créée au milieu
d'un environnement international exceptionnellement chargé. D'aucuns
considèrent que la Cour pénale internationale devrait être
saisie de toutes sortes de situations notamment les plus controversées.
D'autres estiment que, quelles que soient les bonnes intentions des Juges et du
Procureur, la Cour sera inévitablement manipulée à des
fins politiques, sous la pression des gouvernements, des Organisations
non-gouvernementales, etc. en d'autres termes, que la Cour, étant le
fruit d'un processus politique, elle ne pourrait pas échapper à
un destin politique.
Qu'en est-il réellement ?
La Cour pénale internationale,
fruit d'un consensus politique
Il est vrai que la Cour pénale internationale est
le fruit des relations internationales du XXième siècle.
C'est d'abord à cause du politique, et notamment
à cause de la guerre froide, que la Communauté internationale a
dû attendre 50 ans après le procès de Nuremberg pour
assister à la naissance d'un droit international pénal
structuré et sanctionné, alors que le besoin d'une Cour
pénale international s'était fait sentir bien avant.
C'est aussi parce que les circonstances politiques ont
changé, avec la fin de la guerre froide et la commission de nouveaux
crimes atroces au cours des conflits de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda - sans
oublier la révolution de l'information, que s'est
développé un nouvel élan politique visant le remplacement
d'une culture d'impunité par une culture d'imputabilité lorsque
de tels exactions étaient commises. Au début des années
90, les Etats se sont donc résolus à créer des
juridictions pénales compétentes pour juger des individus auteurs
de crimes internationaux. Les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont
démontré la faisabilité et l'efficacité d'un tel
projet. Mais il était évident, pour des raisons sur lesquelles je
ne reviendrai pas, que des tribunaux ad hoc ne suffisaient pas, qu'il fallait
une instance pénale permanente et universelle permettant de sanctionner
toute personne qui se rend coupable de génocide, de crimes contre
l'humanité ou de crimes de guerre.
Grâce à une volonté politique forte
et unie, le Statut de la Cour a pu être adopté lors de la
Conférence de Rome, le 17 juillet 1998, et depuis lors, le soutien
à la Cour pénale internationale n'a cessé de
croître. A ce titre, il est intéressant d'observer que le
Traité portant Statut de la Cour pénale internationale
présente une singularité notable quant à son
adhésion: si 120 votes ont permis son adoption en 1998 - geste
relativement simple car non liant - ce sont finalement 139 Etats qui le
signeront. De surcroît, depuis 1998, la mise en place concrète de
la Cour s'est effectuée au sein d'un consensus global. Quant aux
ratifications, il y a déjà 89 Etats parties au Statut de la Cour,
ce qui, compte tenu de la complexité de cet instrument, témoigne
d'une impulsion politique large et rapide.
Finalement, ces étapes successives s'expliquent
par la pression de la société civile et le formidable élan
politique qui ont suivi la Conférence de Rome.
Par ailleurs, il faut remarquer que la phase de
création technique de la Cour a également relevé d'un
processus politique. La Communauté internationale dans son ensemble
rejetant l'idée d'une juridiction contrôlée par le Conseil
de sécurité des Nations Unies, elle a insisté sur
l'élaboration du statut de la Cour sous forme de traité. Cet
élément est fondamental pour comprendre la portée de cet
instrument mais aussi le fonctionnement de la Cour. D'une part, le
traité de Rome portant Statut de la Cour pénale internationale
permet de trouver un équilibre entre les attentes des Etats et de
concilier les divergences qui opposaient les défenseurs d'une Cour forte
et les partisans d'une Cour dont les pouvoirs seraient soigneusement
circonscrits. D'autre part, la forme du traité explique les dispositions
relatives aux relations entre le Conseil de sécurité et la Cour ;
le type de conflits relevant de la compétence de la Cour, notamment les
conflits armés non internationaux ; le fait que certaines armes de
destruction massives ne figurent pas dans le Statut; le principe de
non-rétroactivité de la compétence de la Cour et celui de
la complémentarité ; les conditions restrictives régissant
l'exercice de la compétence de la Cour dans la majorité des
situations... Malgré ces compromis imposés par le choix de
l'instrument-traité, les Etats ont réussi à s'entendre sur
la définition des principaux crimes et ont accepté a priori que
la Cour sanctionne tout manquement commis par l'un de leurs ressortissants si
eux-mêmes ne pouvaient ou ne voulaient pas le faire.
A défaut d'un tel processus de négociation
lié à la forme du traité, la Cour n'existerait
probablement pas, sa viabilité et son efficacité découlant
non seulement des dispositions de son Statut mais aussi de l'acceptation du
plus grand nombre d'Etats. En effet, la vocation de la Cour pénale
internationale est l'universalité : ce caractère découle
notamment de sa création par l'ensemble de la Communauté
internationale et explique des restrictions de compétence.
Par conséquent, si la création de la Cour
est indiscutablement le résultat d'une volonté politique, il
serait inopportun de le lui reprocher puisque c'est bien au politique
qu'appartient la responsabilité de gérer l'espace qui existe
entre les hommes.
Toutefois, bien que la Cour pénale internationale
trouve ses origines au sein des relations internationales, son fonctionnement
relève du juridique.
Le caractère juridique de la Cour
Si le Statut définissant le mandat de la Cour
procède d'un processus politique, il est aussi l'instrument qui garantit
son caractère juridique.
Il est certain que les Etats, en créant une Cour
pénale internationale, n'auraient jamais accepté une cour qui
revête un caractère politique. Ils ne voulaient plus du
contrôle exclusif du Conseil de sécurité, mais ils ne
voulaient pas non plus d'une Cour qui soit imprévisible, livrée
à elle-même. Les Etats qui ont rédigé le Statut mais
aussi, pour la 1ère fois, le Règlement de Procédure et de
Preuve, ont enserrée la Cour dans un réseau de règles
extraordinairement détaillées, bien plus que pour les autres
juridictions internationales.
Les tribunaux internationaux ne sont pas encore un
élément naturel du paysage international. Dès lors, les
Etats tout en reconnaissant avoir besoin de juges internationaux, souhaitent
circonscrire leurs pouvoirs. Ils veulent une justice internationale qui
réponde aux objectifs qu'ils lui ont eux-mêmes fixés. En ce
sens, le statut comporte de nombreuses clauses de sauvegarde.
Premièrement, ces mécanismes de sécurité
protègent, à tout moment de la procédure, la
souveraineté des Etats et les droits des accusés.
Deuxièmement, ils assurent également de manière
particulière la protection des victimes et les témoins. Troisièmement,
le statut garantit le professionnalisme et la compétence du personnel de
la Cour ainsi que des décisions rendues dans le respect du droit. A ce
titre, il serait tout à fait injustifié de craindre un 'Procureur
politique' étant donné que ses décisions sont soumises
à l'examen de juges indépendants à toutes les
étapes de la procédure.
Le paradoxe de la Cour pénale internationale: une
indépendance dans l'interdépendance
Tandis que la création de la Cour relevait du
politique, son fonctionnement relève du juridique. Toutefois, la Cour
est appelée à se développer au sein d'un environnement
fortement politisé, dès lors comment va-t-elle gérer ce
contexte politique ?
En réalité, si la Cour pénale
internationale est indiscutablement un organe indépendant, elle ne peut
agir isolément. Son travail de justice ne sera efficace que si elle
travaille en étroite collaboration avec d'autres acteurs de la
société internationale.
La Cour a d'abord besoin des Etats parties. Un dialogue
organisé et éclairé entre la fonction judiciaire,
exercée par la Cour, et la fonction législative,
maîtrisée par les Etats parties, doit être établi.
Mais, discussion ne signifie pas inféodation : chacune des parties doit
comprendre que la séparation des fonctions est la condition sine qua non
de l'existence même de la Cour.
Cette collaboration avec les Etats parties est, d'une
part, indispensable pour le budget de la Cour pénale
internationale. Elle doit
être fondée sur une relation de confiance basée notamment,
du côté de la Cour, sur une transparence dans la gestion et, du
côté des Etats parties, sur la nécessité
d'éviter le micro-management des activités de la Cour.
D'autre part, la Cour devra s'assurer que les Etats
parties vont réellement coopérer pour la recherche des
éléments de preuve, la collecte des témoignages et
l'arrestation des accusés, éléments indispensables
à l'exercice effectif de sa compétence. Il est, en effet, clair
que l'union de la force, dont les Etats sont titulaires, et de la justice,
représentée par la Cour, est la condition de toute
liberté.
Enfin, la Cour devra collaborer avec les juridictions
nationales à travers l'application du principe de
complémentarité. La Cour pénale internationale n'est pas
une cour impériale faite pour substituer sa compétence à
celle des Etats. Elle n'empiète aucunement sur la souveraineté
nationale puisqu'elle ne jouit pas de compétence concurrente ni de
primauté sur les juridictions nationales. En réalité, la
Cour n'exercera sa compétence que dans le cas où les juridictions
nationales échoueront à le faire.
Par ailleurs, la Cour devra maintenir une relation
subtile avec l'ONU et notamment le Conseil de sécurité qui
intervient dans la procédure de saisine. Actuellement, il appartient
à la Cour d'entamer les discussions sur la signature d'un accord portant
sur les relations entre les Nations Unies et la Cour pénale
internationale.
Finalement, la Cour pénale internationale devra
conserver l'appui de la société civile internationale, i.e. les
ONG et l'opinion publique. Les ONG ont joué un rôle important dans
la création de la Cour et dans l'obtention du Statut de Rome.
Maintenant, la Cour se doit de rester attentive à l'opinion publique et
de gérer ses attentes sans pour autant céder à des
pressions ou à des revendications intempestives.
Conclusion
La Cour pénale internationale occupe une place
toute nouvelle et très particulière dans l'arène
internationale. Les confusions quant à son rôle abondent en raison
des modalités de sa création, des attentes qu'elle a
créées, des circonstances politiques dans lesquelles elle se
développe, et de comparaisons indues avec d'autres institutions
internationales de type politique.
Fondamentalement, il appartient aujourd'hui à la
Cour de s'affirmer au sein de la communauté internationale parce qu'elle
est de nature à améliorer le fonctionnement d'un monde «
global». Pour ce faire, il lui appartient de démontrer que le Juge
incarne une continuité là où les autres pouvoirs ne sont
intéressés que par une courte durée. Le Juge rappelle, en
effet, qu'il existe des principes auxquels un peuple ne peut toucher sans
porter atteinte au fondement même de sa composition et que ces principes
doivent perdurer.
La Cour a été constituée pour
être la garante d'un monde qui rejette l'impunité. Elle doit donc
affirmer son indépendance vis-à-vis des Etats, des ONG et des
médias, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les
pressions. Pour ma part, je suis fermement décidé à m'y
employer.
Je vous remercie de votre attention.
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